Loi n°78-741 du 13 juillet 1978 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 14 juillet 1978.

TexteLoi n°78-741 du 13 juillet 1978
RattachementDétaxation du revenu investi en actions.
IdentifiantLEGIARTI000006317128
Texte parentLEGITEXT000006068641
Référencearticle 7 de la loi n°78-741 du 13 juillet 1978 (version du 14 juillet 1978)Légifrance →

1. Les contribuables qui, au cours d'une année, utilisent les possibilités de déduction ouvertes par la présente loi ne peuvent cumuler le bénéfice de cette déduction avec l'abattement prévu à l'article 57 modifié de la loi de finances pour 1977 que dans la limite d'un total de 3000 F.

2. Les valeurs acquises dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme ne sont pas prises en considération pour l'application du régime de détaxation de l'épargne investie en actions, sauf si le contribuable renonce pour l'année en cours et les années suivantes au bénéfice de l'exonération des produits des placements effectués en vertu de son engagement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article 163 duodecies du CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006317128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.