Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 3 juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°78-742 du 13 juillet 1978
IdentifiantLEGIARTI000006281237
Texte parentLEGITEXT000006068642
Référencearticle 45 de la loi n°78-742 du 13 juillet 1978 (version du 1er juillet 1979)Légifrance →
1. Les demandes de brevet et brevets déposés avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi resteront soumis aux règles applicables à la date de leur dépôt.
2. Toutefois, les dispositions de la présente loi seront immédiatement applicables à l'exercice des droits résultant de ces brevets et demandes de brevets, ainsi qu'à la poursuite de l'instruction des demandes de brevets pour lesquelles le premier projet d'avis documentaire n'aura pas encore été établi.
3. Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les propriétaires des brevets visés au troisième alinéa de l'article 73 de la loi modifiée du 2 janvier 1968 auront la faculté de demander qu'un avis documentaire soit établi contradictoirement comme il est dit à l'article 19 de la loi précitée. A défaut par eux de bénéficier de cette faculté, ils ne seront plus recevables ultérieurement à modifier les revendications du brevet délivré.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 juillet 1992 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) : il est aujourd'hui l'article L611-4 du Code de la propriété intellectuelle.
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