1. La présente loi entrera en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant sa publication au Journal officiel. Des décrets en Conseil d'Etat en fixeront les modalités d'application.
Loi n°78-742 du 13 juillet 1978 · Article
Article 48
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 3 juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°78-742 du 13 juillet 1978
IdentifiantLEGIARTI000006281241
Texte parentLEGITEXT000006068642
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