1. Le taux du prélèvement prévu à l'article 125 A III bis 3° du code général des impôts est ramené de 40 à 38 p. 100 pour les produits, courus à compter du 1er janvier 1980, des placements autres que les bons et titres.
Loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 22 décembre 1979.
TexteLoi n°79-1102 du 21 décembre 1979
Rattachement
PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DE PLACEMENT A REVENU FIXE.
- IMPOT SUR LE REVENU
- REVENUS IMPOSABLES
- REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS
- PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DE PLACEMENT A REVENU FIXE.
IdentifiantLEGIARTI000006317224
Texte parentLEGITEXT000006068649
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