1. Lorsqu'un inventeur expose des frais pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance sans percevoir de produits imposables, ou lorsqu'il perçoit des produits inférieurs à ces frais, le déficit correspondant est déductible du revenu global de l'année de la prise du brevet et des neuf années suivantes.
Loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 22 décembre 1979.
TexteLoi n°79-1102 du 21 décembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006317220
Texte parentLEGITEXT000006068649
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