Loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 22 décembre 1979.

TexteLoi n°79-1102 du 21 décembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006273262
Texte parentLEGITEXT000006068649
Référencearticle 8 de la loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 (version du 22 décembre 1979)Légifrance →

1. I - Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits.

2. II - Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement.

3. III - Ces dispositions s'appliqueront aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1980.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006273262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.