Loi n°79-12 du 3 janvier 1979 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1981 au 31 décembre 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°79-12 du 3 janvier 1979
IdentifiantLEGIARTI000006273279
Texte parentLEGITEXT000006068659
Référencearticle 1 de la loi n°79-12 du 3 janvier 1979 (version du 31 décembre 1981)Légifrance →

1. Les sociétés d'investissement à capital variable dites "SICAV" sont des sociétés anonymes qui ont pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article 9 ci-après. Il peut être émis des actions nouvelles sans droit préférentiel des actionnaires.

2. Le capital initial d'une SICAV ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

3. Les statuts déterminent les limites minimale et maximale, du montant du capital, hors desquelles il ne peut être procédé à l'émission ou au rachat d'actions.

4. Dans tous les documents émanant d'une société d'investissement à capital variable doit figurer la mention "Société d'investissement à capital variable" accompagnée ou non du terme "S.I.C.A.V.".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006273279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.