1. Les statuts doivent prévoir que le portefeuille et les fonds détenus par les SICAV sont déposés dans des établissements qu'elles choisissent sur une liste arrêtée par le ministre de l'économie.
Loi n°79-12 du 3 janvier 1979 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1979 au 31 décembre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°79-12 du 3 janvier 1979
IdentifiantLEGIARTI000006290628
Texte parentLEGITEXT000006068659
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