Loi n°79-12 du 3 janvier 1979 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1979 au 31 décembre 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°79-12 du 3 janvier 1979
IdentifiantLEGIARTI000006273281
Texte parentLEGITEXT000006068659
Référencearticle 11 de la loi n°79-12 du 3 janvier 1979 (version du 25 avril 1979)Légifrance →

1. Les SICAV sont tenues de publier, dans un délai de six semaines à compter de la fin de chacun des trimestres de l'exercice, la composition de leur actif. Le commissaire aux comptes en certifie l'exactitude avant leur publication. A l'issue de ce délai, tout actionnaire qui en fait la demande a droit à la communication de ces documents.

2. Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale qui doit les approuver, les SICAV sont tenues de publier, en outre, leur compte de résultats et leur bilan. Elles sont dispensées de les publier à nouveau après l'assemblée générale, à moins que cette dernière ne les ait modifiés.

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