Loi n°79-12 du 3 janvier 1979 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 18 juin 1987 au 31 décembre 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°79-12 du 3 janvier 1979
IdentifiantLEGIARTI000006273284
Texte parentLEGITEXT000006068659
Référencearticle 12 de la loi n°79-12 du 3 janvier 1979 (version du 18 juin 1987)Légifrance →

1. Préalablement à l'émission des premières actions, la Commission des opérations de bourse reçoit la note d'information qui doit être mise à la disposition du public. Elle peut, en outre, exiger communication de tous documents établis et diffusés par les SICAV. Elle peut en faire modifier à tout moment la présentation et la teneur.

2. Les statuts fixent le mode de détermination et le montant maximum des frais annuels de gestion. Le ministre chargé de l'économie et des finances peut également, après avis de la commission des opérations de bourse, fixer un montant minimum de frais devant être prélevés, par toutes les sociétés d' investissement à capital variable (Sicav) ou par certaines catégories d'entre elles, lors de l'acquisition ou du rachat de leurs actions.

3. La Commission des opérations de bourse fixe le contenu et les modalités des publications trimestrielles et du rapport annuel. Elle détermine également les conditions dans lesquelles la souscription des actions nouvelles est constatée. l'émission ou du rachat des actions.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006273284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.