Loi n°79-12 du 3 janvier 1979 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1979 au 31 décembre 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°79-12 du 3 janvier 1979
IdentifiantLEGIARTI000006290681
Texte parentLEGITEXT000006068659
Référencearticle 14 de la loi n°79-12 du 3 janvier 1979 (version du 25 avril 1979)Légifrance →

1. Par dérogation aux articles 223 à 225 et 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, un commissaire aux comptes est désigné à la demande des premiers actionnaires ou de l'un d'eux ou du président du conseil d'administration par décision de justice parmi les personnes habilitées à exercer ces fonctions dans les sociétés commerciales. La durée de ses fonctions est fixée par la décision qui le nomme sans pouvoir excéder six ans sauf renouvellement.

2. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande de tout actionnaire ou du président du conseil d'administration.

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