Loi n°79-12 du 3 janvier 1979 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1979 au 31 décembre 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°79-12 du 3 janvier 1979
IdentifiantLEGIARTI000006290719
Texte parentLEGITEXT000006068659
Référencearticle 17 de la loi n°79-12 du 3 janvier 1979 (version du 25 avril 1979)Légifrance →

1. L'assemblée générale extraordinaire d'une société qui décide l'une des opérations visées à l'article 16 donne pouvoir au conseil d'administration ou au directoire de procéder sous le contrôle de son commissaire aux compte à l'évaluation des actifs et à la détermination de la parité de l'échange à une date qu'elle fixe. La certification des comptes de cette société par son commissaire aux comptes dispense de leur approbation ultérieure par l'assemblée générale.

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