1. L'assemblée générale extraordinaire d'une société qui décide l'une des opérations visées à l'article 16 donne pouvoir au conseil d'administration ou au directoire de procéder sous le contrôle de son commissaire aux compte à l'évaluation des actifs et à la détermination de la parité de l'échange à une date qu'elle fixe. La certification des comptes de cette société par son commissaire aux comptes dispense de leur approbation ultérieure par l'assemblée générale.
Loi n°79-12 du 3 janvier 1979 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1979 au 31 décembre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°79-12 du 3 janvier 1979
IdentifiantLEGIARTI000006290719
Texte parentLEGITEXT000006068659
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