Loi n°79-12 du 3 janvier 1979 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1979 au 31 décembre 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°79-12 du 3 janvier 1979
IdentifiantLEGIARTI000006273286
Texte parentLEGITEXT000006068659
Référencearticle 19 de la loi n°79-12 du 3 janvier 1979 (version du 25 avril 1979)Légifrance →

1. Seront punis d'une amende de 4.000 F à 120.000 F :

2. Ceux qui auront constitué une SICAV avec des apports en nature autres que ceux énumérés à l'article 5, et le président, les administrateurs ou les directeurs généraux qui, au cours de la vie sociale, auront contrevenu aux dispositions dudit article sur la composition de l'actif ;

3. Les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux qui auront émis des actions non intégralement libérées.

4. Un emprisonnement de six mois à deux ans pourra en outre être prononcé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006273286, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.