Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1979 au 31 décembre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°79-12 du 3 janvier 1979
IdentifiantLEGIARTI000006273286
Texte parentLEGITEXT000006068659
Référencearticle 19 de la loi n°79-12 du 3 janvier 1979 (version du 25 avril 1979)Légifrance →
1. Seront punis d'une amende de 4.000 F à 120.000 F :
2. Ceux qui auront constitué une SICAV avec des apports en nature autres que ceux énumérés à l'article 5, et le président, les administrateurs ou les directeurs généraux qui, au cours de la vie sociale, auront contrevenu aux dispositions dudit article sur la composition de l'actif ;
3. Les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux qui auront émis des actions non intégralement libérées.
4. Un emprisonnement de six mois à deux ans pourra en outre être prononcé.
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