Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1979 au 31 décembre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°79-12 du 3 janvier 1979
IdentifiantLEGIARTI000006290793
Texte parentLEGITEXT000006068659
Référencearticle 21 de la loi n°79-12 du 3 janvier 1979 (version du 25 avril 1979)Légifrance →
1. Seront punis d'une amende de 2.000 F à 60.000 F le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une SICAV qui n'auront pas publié :
2. Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chacun des trimestres de l'exercice, la composition de l'actif de la SICAV ;
3. Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, le compte de résultats et le bilan de la SICAV.
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