1. Pour l'application de la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978, relative à l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux, et du titre premier de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises, les rachats d'actions de SICAV sont considérés comme des cessions à titre onéreux.
Loi n°79-12 du 3 janvier 1979 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1979.
TexteLoi n°79-12 du 3 janvier 1979
IdentifiantLEGIARTI000006273292
Texte parentLEGITEXT000006068659
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