1. La constitution des SICAV et la transformation des sociétés existantes en SICAV ainsi que les fusions d'une SICAV et de toute autre société, les scissions d'une SICAV ou l'absorption par une SICAV de toute autre société sont soumises à l'autorisation préalable du ministre de l'économie, après avis de la commission des opérations de bourse.
Loi n°79-12 du 3 janvier 1979 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1979 au 31 décembre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°79-12 du 3 janvier 1979
IdentifiantLEGIARTI000006290608
Texte parentLEGITEXT000006068659
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.