Loi n°79-12 du 3 janvier 1979 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1979 au 31 décembre 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°79-12 du 3 janvier 1979
IdentifiantLEGIARTI000006273280
Texte parentLEGITEXT000006068659
Référencearticle 5 de la loi n°79-12 du 3 janvier 1979 (version du 25 avril 1979)Légifrance →

1. L'actif doit comprendre de façon constante et pour 85 p. 100 au moins des valeurs mobilières ayant fait l'objet d'une émission publique ou admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou inscrites au compartiment spécial du hors cote, des bons du Trésor et valeurs assimilées et des fonds en dépôt.

2. Les conditions d'application de l'alinéa précédent seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret pourra fixer une limite maximale aux emplois en valeurs mobilières étrangères, en liquidités, ainsi qu'en divers actifs autres que les valeurs mobilières et placements énumérés à l'alinéa précédent. Il pourra également établir un coefficient d'emplois minimum en fonds d'Etat et obligations dont le taux ne pourra dépasser 30 p. 100.

3. Des valeurs mobilières autres que celles visées au premier alinéa ci-dessus, ainsi que des billets à ordre visés à l'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969, peuvent figurer également à l'actif à concurrence de 15 p. 100 maximum.

4. Les SICAV ne peuvent posséder d'autres immeubles que ceux nécessaires à leur fonctionnement ; elles ne peuvent pas emprunter ni procéder à la vente de titres qu'elles ne possèdent pas.

5. Aucune SICAV ne peut posséder plus de 10 p. 100 des actions évaluées à leur valeur nominale émises par une société, ni plus de 10 p. 100 des actions sans valeur nominale émises par une société, ni disposer de plus d'un dixième des droits de vote dans les assemblées d'une société.

6. Aucune SICAV ne peut employer en titres d'une même collectivité plus de 10 p. 100 de ses actifs, sauf s'il s'agit de valeurs de l'Etat, de titres jouissant de sa garantie ou figurant sur une liste définie par arrêté du ministre de l'économie.

7. Les SICAV ne peuvent employer en actions d'autres SICAV plus de 10 p. 100 de leurs actifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006273280, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.