Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1979 au 31 décembre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°79-12 du 3 janvier 1979
IdentifiantLEGIARTI000006290610
Texte parentLEGITEXT000006068659
Référencearticle 6 de la loi n°79-12 du 3 janvier 1979 (version du 25 avril 1979)Légifrance →
1. Les actions doivent être intégralement libérées dès leur émission.
2. Les apports en nature, qui ne peuvent comporter que les biens prévus à l'article 5, sont évalués selon les règles fixées par le décret prévu à l'article 26. Les actions représentant les apports en nature autres que les immeubles sont immédiatement négociables.
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