1. Lors de l'émission d'actions nouvelles, le commissaire aux comptes apprécie, sous sa responsabilité, la valeur des apports en nature. Son rapport est communiqué à la commission des opérations de bourse. L'assemblée générale ne statue pas sur l'évaluation des apports en nature.
Loi n°79-12 du 3 janvier 1979 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1979 au 31 décembre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°79-12 du 3 janvier 1979
IdentifiantLEGIARTI000006290612
Texte parentLEGITEXT000006068659
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