Loi n°79-12 du 3 janvier 1979 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 25 avril 1979 au 31 décembre 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°79-12 du 3 janvier 1979
IdentifiantLEGIARTI000006290613
Texte parentLEGITEXT000006068659
Référencearticle 9 de la loi n°79-12 du 3 janvier 1979 (version du 25 avril 1979)Légifrance →

1. Le résultat net d'une SICAV est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille de la société, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion.

2. Les sommes distribuables sont égales au résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus afférent à l'exercice clos. Elles doivent être intégralement distribuées à l'exception des lots et primes de remboursement qui peuvent être distribués au titre d'un exercice ultérieur.

3. La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans les trente jours suivant l'assemblée générale ayant approuvé les comptes.

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