LOI n° 79-17 du 3 janvier 1979 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 janvier 1979.

TexteLOI n° 79-17 du 3 janvier 1979
RattachementDispositions relatives aux loyers.
IdentifiantLEGIARTI000006467544
Texte parentLEGITEXT000006068662
Référencearticle 3 de la loi n° 79-17 du 3 janvier 1979 (version du 4 janvier 1979)Légifrance →

1. Au cours du premier semestre 1979, aucun immeuble ou aucun local à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel dont le dernier bail ou la dernière convention de location a pris fin depuis moins d'un an ne peut être loué à un prix supérieur au prix qui résulterait de l'ancien bail ou de l'ancienne convention de location et de l'application des articles 1er et 2 ci-dessus.

2. Le prix ainsi fixé est applicable pour une durée d'un an à compter de la date de location en cas de nouvelle location ou de reconduction tacite ou expresse du bail ou de la convention de location.

3. Les mêmes dispositions sont applicables aux baux conclus en 1978 et qui entrent en vigueur au cours du premier semestre 1979.

4. Elles ne sont pas applicables lorsque la vacance des immeubles ou locaux mentionnés à l'alinéa 1er résulte soit de la volonté du preneur seul, soit d'une décision de justice fondée sur l'inexécution des obligations du preneur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006467544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.