LOI n° 79-44 du 18 janvier 1979 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 janvier 1979.

TexteLOI n° 79-44 du 18 janvier 1979
IdentifiantLEGIARTI000006657078
Texte parentLEGITEXT000006068666
Référencearticle 4 de la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 (version du 19 janvier 1979)Légifrance →

1. Les procédures en cours devant les anciens conseils de prud'hommes seront transférés, en l'état, au conseil de prud'hommes institué en application de la présente loi et dans le ressort duquel l'ancien conseil avait son siège.

2. Les tribunaux d'instance qui perdent leurs attributions en matière prud'homale demeurent compétents pour connaître des procédures introduites devant eux antérieurement à la date à laquelle les conseils de prud'hommes institués en application de la présente loi seront installés.

3. Le premier président de la cour d'appel statue par ordonnance non susceptible de recours, sur les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application du présent article. Il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier ci-dessus,

4. prévoir que les affaires en provenance d'un ancien conseil de prud'hommes seront réparties entre plusieurs des conseils institués en application de la présente loi.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.