LOI n° 79-44 du 18 janvier 1979 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 19 janvier 1979.

TexteLOI n° 79-44 du 18 janvier 1979
IdentifiantLEGIARTI000006657082
Texte parentLEGITEXT000006068666
Référencearticle 8 de la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 (version du 19 janvier 1979)Légifrance →

1. En attendant leur intégration ou leur recrutement comme agents contractuels, les personnels des conseils de prud'hommes resteront soumis aux statuts dont ils relèvent ; ils seront rémunérés par les collectivités qui les emploient. Les sommes ainsi versées seront remboursées par l'Etat.

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