LOI n° 79-44 du 18 janvier 1979 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 19 janvier 1979.

TexteLOI n° 79-44 du 18 janvier 1979
IdentifiantLEGIARTI000006273304
Texte parentLEGITEXT000006068666
Référencearticle 9 de la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 (version du 19 janvier 1979)Légifrance →

1. Jusqu'à l'installation des conseils de prud'hommes institués par la présente loi, le montant minimum des vacations des conseillers prud'hommes peut être relevé par arrêté préfectoral, après avis du conseil général intéressé.

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