1. Jusqu'à l'installation des conseils de prud'hommes institués par la présente loi, le montant minimum des vacations des conseillers prud'hommes peut être relevé par arrêté préfectoral, après avis du conseil général intéressé.
LOI n° 79-44 du 18 janvier 1979 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 19 janvier 1979.
TexteLOI n° 79-44 du 18 janvier 1979
IdentifiantLEGIARTI000006273304
Texte parentLEGITEXT000006068666
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