Référencearticle 1 de la loi n°79-462 du 14 juin 1979 (version du 15 juin 1979)Légifrance →
1. Nonobstant toutes dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles contraires, les clauses de variation statutaires ou conventionnelles relatives aux hautes rémunérations visées aux articles 11 de la loi n. 76-978 du 29 octobre 1976 et 14 de la loi n. 77-1457 du 29 décembre 1977, ne sont applicables que sur la base de la rémunération effectivement perçue en 1978 et en fonction des variations de la valeur de référence intervenues depuis 1978.
2. La partie des hautes rémunérations qui n'a pas été payée par application des articles 11 et 14 précités ne pourra faire l'objet d'une réclamation de la part du salarié.
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