Loi n°79-525 du 3 juillet 1979 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 4 juillet 1979.

TexteLoi n°79-525 du 3 juillet 1979
IdentifiantLEGIARTI000006273312
Texte parentLEGITEXT000006068671
Référencearticle 1 de la loi n°79-525 du 3 juillet 1979 (version du 4 juillet 1979)Légifrance →

1. I - Les entreprises qui ont procédé à la réévaluation de leur bilan dans les conditions prévues par l'article 69 de la loi de finances pour 1978, n° 77-1467, peuvent, pour les exercices 1979 et 1980, déduire de leur résultat imposable une partie de la provision spéciale de réévaluation égale à 10 p. 100 de l'excédent de l'investissement net réalisé au cours de l'exercice par rapport à l'investissement net réalisé au cours de l'exercice précédent. Au cas où la fraction de la provision rapportable au résultat comptable au titre de chacun de ces exercices par application du II de l'article 69 précité est inférieure au montant de la déduction autorisée, la différence est déduite du bénéfice imposable de ces mêmes exercices. Seules sont prises en compte, pour la détermination de l'investissement, les immobilisations corporelles amortissables exploitées en France.

2. Toutefois, cette déduction n'est pas applicable si la valeur d'origine des immobilisations en biens d'équipement entrant dans le champ d'application de l'article 39 A 1 du Code général des impôts représente, au début de chaque exercice, moins des deux tiers de celle des immobilisations corporelles amortissables autres que les constructions. Elle ne peut être pratiquée par les compagnies d'assurances de toute nature, les entreprises de location et de gestion d'immeubles ni par les institutions financières autres que les entreprises de crédit-bail régies par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail. Ne peuvent en bénéficier que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 34 du Code général des impôts et selon un régime réel autre que celui prévu à l'article 302 septies A bis du même code.

3. II - Les entreprises n'ayant pas procédé à la réévaluation de leur bilan et entrant dans le champ d'application du paragraphe I sont autorisées à opérer sur leur bénéfice imposable des exercices 1979 et 1980 et dans les mêmes conditions la déduction prévue à ce paragraphe.

4. III - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions précédentes ; il les adapte notamment au cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile et de transferts de biens non rémunérés par le paiement d'un prix ou résultant d'opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif.

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