Loi n°79-525 du 3 juillet 1979 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 juillet 1979.

TexteLoi n°79-525 du 3 juillet 1979
IdentifiantLEGIARTI000006317218
Texte parentLEGITEXT000006068671
Référencearticle 3 de la loi n°79-525 du 3 juillet 1979 (version du 4 juillet 1979)Légifrance →

1. Les entreprises qui font, en France, des investissements en matériels et outillage de recherche scientifique ou technique répondant aux définitions fixées par un décret en Conseil d'Etat peuvent pratiquer, au titre de l'exercice de leur réalisation, un amortissement égal à 50 p. 100 du prix de revient de ces investissements. La valeur résiduelle de ces matériels et outillage est, à compter de l'exercice suivant, amortissable au taux calculé d'après la durée normale d'utilisation restant à courir.

2. Toutefois, cette faculté n'est pas ouverte aux entreprises qui occupent plus de 2.000 salariés ; elle ne l'est pas non plus aux entreprises constituées sous forme de sociétés dont les droits de vote attachés aux actions ou parts sont détenus, directement ou indirectement, à concurrence de plus de la moitié par des sociétés cotées en bourse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006317218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.