Référencearticle 1 de la loi n°79-563 du 6 juillet 1979 (version du 16 janvier 1990)Légifrance →
1. Le régime d'indemnités applicable aux représentants français au Parlement européen qui ne sont ni député ni sénateur est identique à celui qui s'applique aux membres du Parlement français, tel qu'il est défini aux articles 1er, 2 et 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.
2. Il est exclusif de tous remboursements de frais, autres que ceux qui pourraient être alloués par le Parlement européen.
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