1. Le montant des indemnités perçues en application du premier alinéa de l'article 1er sera réduit à due concurrence du montant des indemnités de même nature qui pourraient être allouées par le Parlement européen.
Loi n°79-563 du 6 juillet 1979 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 16 janvier 1990.
TexteLoi n°79-563 du 6 juillet 1979
IdentifiantLEGIARTI000006367461
Texte parentLEGITEXT000006068673
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