1. Les indemnités mentionnées aux articles précédents sont versées par l'Assemblée nationale ou par le Sénat. Les représentants français au Parlement européen disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître l'assemblée qui leur versera leur indemnité pendant la durée de leur mandat.
Loi n°79-563 du 6 juillet 1979 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 16 janvier 1990.
TexteLoi n°79-563 du 6 juillet 1979
IdentifiantLEGIARTI000006367463
Texte parentLEGITEXT000006068673
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