Loi n°79-563 du 6 juillet 1979 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 janvier 1990.

TexteLoi n°79-563 du 6 juillet 1979
IdentifiantLEGIARTI000006367465
Texte parentLEGITEXT000006068673
Référencearticle 4 de la loi n°79-563 du 6 juillet 1979 (version du 16 janvier 1990)Légifrance →

1. Les crédits nécessaires au versement de l'indemnités sont ouverts au budget de l'Etat. Ils sont fixés dans les conditions prévues par l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Leur gestion et leur contrôle sont assurés par les assemblées parlementaires à concurrence des sommes versées par chacune d'elles.

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