1. Les crédits nécessaires au versement de l'indemnités sont ouverts au budget de l'Etat. Ils sont fixés dans les conditions prévues par l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Leur gestion et leur contrôle sont assurés par les assemblées parlementaires à concurrence des sommes versées par chacune d'elles.
Loi n°79-563 du 6 juillet 1979 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 16 janvier 1990.
TexteLoi n°79-563 du 6 juillet 1979
IdentifiantLEGIARTI000006367465
Texte parentLEGITEXT000006068673
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