1. Les jeunes gens engagés sous contrat d'apprentissage entre le 1er juillet 1979 et le 30 juin 1982 par des entreprises qui ne relèvent pas de la loi n° 79-13 du 3 janvier 1979 ouvrent droit au bénéfice de la prise en charge de la totalité des cotisations prévues au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi dans les conditions prévues audit article sans qu'il soit fait application des dispositions du cinquième alinéa.
Loi n°79-575 du 10 juillet 1979 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 4 août 1981.
TexteLoi n°79-575 du 10 juillet 1979
IdentifiantLEGIARTI000006656060
Texte parentLEGITEXT000006068674
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