Loi n°79-575 du 10 juillet 1979 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1985.

TexteLoi n°79-575 du 10 juillet 1979
IdentifiantLEGIARTI000006656061
Texte parentLEGITEXT000006068674
Référencearticle 4 de la loi n°79-575 du 10 juillet 1979 (version du 5 janvier 1985)Légifrance →

1. Jusqu'au 30 juin 1982, des stages correspondant aux actions de formation prévues au 1. de l'article L. 900-2 du code du travail sont ouverts aux jeunes gens sans emploi âgés de seize à vingt-six ans à la date d'entrée en stage, et, sans condition d'âge, aux femmes sans emploi qui sont veuves non remariées, divorcées non remariées, séparées judiciairement, célibataires assumant la charge d'au moins un enfant, ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé en vertu des articles L. 545 à L. 549 du code de la sécurité sociale.

2. Ces stagiaires bénéficient, si le stage est agréé par l'état, d'une rémunération calculée en fonction du salaire minimum de croissance et dont les modalités particulières à ce type de stage sont fixées par décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006656061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.