1. Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
2. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
3. -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
4. -infligent une sanction ;
5. -subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
6. -retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
7. -opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
8. -refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
9. -refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
10. -rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.