Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 18 mai 1986 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 79-587 du 11 juillet 1979
IdentifiantLEGIARTI000006273334
Texte parentLEGITEXT000006068675
Référencearticle 4 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (version du 18 mai 1986)Légifrance →

1. Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs.

2. Les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L211-6 du Code des relations entre le public et l'adminis...

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