1. Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.
Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1979 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 79-587 du 11 juillet 1979
IdentifiantLEGIARTI000006528597
Texte parentLEGITEXT000006068675
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L232-4 du Code des relations entre le public et l'adminis...
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