Loi n°79-591 du 12 juillet 1979 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 13 juillet 1979.

TexteLoi n°79-591 du 12 juillet 1979
IdentifiantLEGIARTI000006273340
Texte parentLEGITEXT000006068676
Référencearticle 6 de la loi n°79-591 du 12 juillet 1979 (version du 13 juillet 1979)Légifrance →

1. Les actes administratifs ayant institué, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, des redevances ou péages sur des ouvrages d'art reliant des voies nationales ou départementales, sont validés, à compter de leur entrée en vigueur, en ce qu'ils sont intervenus en violation de la loi susmentionnée du 30 juillet 1880.

2. Toutefois, ne donne pas lieu à poursuites pénales le refus, constaté avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, d'acquitter le montant des redevances ou péages institués par un acte administratif validé en application de l'alinéa précédent.

3. Les redevances ou péages existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont perçus dans les conditions prévues aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus. Toutefois, à titre transitoire, les redevances ou péages existants régis par l'article 3 ci-dessus Pourront, pendant une durée de quinze ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, être affectés à la couverture des charges d'entretien et d'exploitation de l'ouvrage d'art, ainsi qu'à l'équilibre financier de la règle exploitant les ouvrages d'art ou les bacs et passages d'eau du ou des départements concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006273340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.