1. Le gérant ou le dépositaire sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas envers les tiers ou envers les porteurs de parts, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux fonds communs de placement, soit de la violation du règlement prévu à l'article 16 ci-dessous, soit de leurs fautes.
Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1979 au 31 décembre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°79-594 du 13 juillet 1979
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006293196
Texte parentLEGITEXT000006068677
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