Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1979 au 31 décembre 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°79-594 du 13 juillet 1979
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006293205
Texte parentLEGITEXT000006068677
Référencearticle 14 de la loi n°79-594 du 13 juillet 1979 (version du 1er octobre 1979)Légifrance →

1. Toute condamnation prononcée définitivement en application des dispositions pénales de la présente loi entraîne de plein droit la cessation des fonctions du gérant ou du dépositaire et l'incapacité d'exercer lesdites fonctions.

2. Le tribunal saisi de l'action en responsabilité prévue à l'article précédent peut prononcer à la demande d'un porteur de parts la révocation du gérant ou du dépositaire.

3. En outre, le dépositaire peut demander au tribunal la révocation du gérant ; il doit en informer le commissaire aux comptes.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006293205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.