Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1979 au 31 décembre 1988.

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TexteLoi n°79-594 du 13 juillet 1979
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006293236
Texte parentLEGITEXT000006068677
Référencearticle 16 de la loi n°79-594 du 13 juillet 1979 (version du 1er octobre 1979)Légifrance →

1. La durée du fonds commun de placement, les droits et obligations des porteurs de parts, du gérant et du dépositaire sont fixés par un règlement dont les stipulations obligatoires sont déterminées par décret.

2. Les modifications au règlement sont décidées conformément aux règles fixées pour son établissement ; ces modifications n'entrent en vigueur que trois mois après avoir été portées à la connaissance des porteurs de parts ou de leurs mandataires.

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