Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1979 au 31 décembre 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°79-594 du 13 juillet 1979
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006293247
Texte parentLEGITEXT000006068677
Référencearticle 17 de la loi n°79-594 du 13 juillet 1979 (version du 1er octobre 1979)Légifrance →

1. Le gérant peut, en accord avec le dépositaire, faire apport totalement ou partiellement des actifs compris dans un fonds commun de placement, même en liquidation, à un ou plusieurs autres fonds, dont il assure la gestion. Le gérant peut, en accord avec le dépositaire, scinder un fonds, même en Liquidation, en deux ou plusieurs autres dont il assure la gestion.

2. Les porteurs de parts du fonds absorbé ou scindé deviennent attributaires de parts du ou des fonds qui reçoivent les apports.

3. Ces opérations d'apports ou de scission ne peuvent être réalisées qu'après avoir été notifiées aux porteurs de parts ou à leurs mandataires dans des conditions et délais fixés par le décret prévu à l'article 42.

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