1. Dans tous les cas où la législation des sociétés et des valeurs mobilières exige l'indication des nom, prénoms et domicile du titulaire du titre, ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds commun de placement peut être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires.
Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1979 au 31 décembre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°79-594 du 13 juillet 1979
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006293078
Texte parentLEGITEXT000006068677
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