1. Des arrêtés du ministre de l'économie fixent le montant minimum des valeurs mobilières et des espèces que les fonds doivent réunir lors de leur constitution ainsi que le montant minimal de la souscription initiale que doit effectuer chaque copropriétaire.
Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1979 au 31 décembre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°79-594 du 13 juillet 1979
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006293101
Texte parentLEGITEXT000006068677
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