1. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement le gérant qui n'aura pas provoqué la désignation du commissaire aux comptes dans les conditions prévues à l'article 22.
Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1979 au 31 décembre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°79-594 du 13 juillet 1979
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006293263
Texte parentLEGITEXT000006068677
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