1. Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans ou d'une amende de 2.000 F à 100.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement le gérant, le dépositaire ou toute personne au service du gérant ou du dépositaire qui auront sciemment mis obstacle aux vérifications ou contrôles du commissaire aux comptes ou qui lui auront refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de sa mission.
Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 · Article
Article 31
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1979 au 31 décembre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°79-594 du 13 juillet 1979
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006293264
Texte parentLEGITEXT000006068677
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