Article abrogé, en vigueur du 1er février 1988 au 31 décembre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°79-594 du 13 juillet 1979
RattachementTitre Ier bis : Dispositions particulières aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme.
IdentifiantLEGIARTI000006293266
Texte parentLEGITEXT000006068677
Référencearticle 31-2 de la loi n°79-594 du 13 juillet 1979 (version du 1er février 1988)Légifrance →
1. Les actifs compris dans un fonds commun de placement sur les marchés à terme doivent comprendre pour 50 p. 100 au moins des liquidités, des bons du Trésor ou des titres de créances négociables à moins d'un an d'échéance, ou des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est exclusivement composé de ces éléments.
2. Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 19 sont applicables aux fonds communs de placement sur les marchés à terme.
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