1. Le montant net des couvertures appelées du fait des opérations effectuées sur les marchés à terme ne peut dépasser une proportion de l'actif du fonds fixée par décret.
Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 · Article
Article 31-3
Article abrogé, en vigueur du 1er février 1988 au 31 décembre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°79-594 du 13 juillet 1979
RattachementTitre Ier bis : Dispositions particulières aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme.
IdentifiantLEGIARTI000006293267
Texte parentLEGITEXT000006068677
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