Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 · Article

Article 31-4

Article abrogé, en vigueur du 1er février 1988 au 31 décembre 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°79-594 du 13 juillet 1979
RattachementTitre Ier bis : Dispositions particulières aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme.
IdentifiantLEGIARTI000006293268
Texte parentLEGITEXT000006068677
Référencearticle 31-4 de la loi n°79-594 du 13 juillet 1979 (version du 1er février 1988)Légifrance →

1. Est interdite toute mesure de publicité en vue de proposer la souscription de parts d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme nommément désignés.

2. Sont interdites également les activités de démarchage telles qu'elles sont définies par la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance en vue des mêmes fins.

3. Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent article sera puni des peines d'amende prévues à l'article 405 du même code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006293268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.