1. La moitié au moins des actions de la société gérant le fonds commun de placement doit appartenir à un ou plusieurs établissements énumérés par décret.
Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 · Article
Article 32
Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 1988 au 31 décembre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°79-594 du 13 juillet 1979
RattachementTitre II : Dispositions particulières aux fonds communs de placement constitués en application de la législation sur la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006293287
Texte parentLEGITEXT000006068677
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