Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1979 au 31 décembre 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°79-594 du 13 juillet 1979
RattachementTitre II : Dispositions particulières aux fonds communs de placement constitués en application de la législation sur la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006293314
Texte parentLEGITEXT000006068677
Référencearticle 33 de la loi n°79-594 du 13 juillet 1979 (version du 1er octobre 1979)Légifrance →

1. Le règlement du fonds commun de placement doit prévoir l'institution d'un conseil de surveillance composé de représentants des salariés désignés selon des conditions fixées par décret.

2. Il peut également, à concurrence de la moitié au plus de ses membres, comprendre des représentants de l'entreprise ou, si le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, des représentants des ces entreprises.

3. L'avis du conseil de surveillance est recueilli par le gérant dans les cas prévus par le règlement du fonds. Le conseil de surveillance est réuni obligatoirement chaque année pour l'examen du rapport sur les opérations du fonds commun de placement et sur les résultats obtenus pendant l'exercice.

4. Ce rapport doit être présenté au conseil de surveillance dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice ; il doit être transmis aux porteurs de parts dans le mois suivant cette présentation. Les dispositions de l'article 29, alinéa 2, sont applicables au gérant qui n'aura pas satisfait aux dispositions du présent alinéa.

5. Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds commun de placement et désigne à cet effet un ou plusieurs mandataires. Aucune modification du règlement ne peut être décidée sans son accord.

6. Les dispositions des quatre alinéas précédents ne sont pas applicables aux fonds communs de placement gérés par une société soumise au statut de la coopération et constituée entre les salariés de l'entreprise.

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